TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302017_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 29 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté le solde de points nul de son permis de conduire, ensemble la décision du 23 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux ; Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision d'invalidation de son permis de conduire préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation : qu'il est hébergé chez ses parents à Granges Aumontzey, un village de 2 000 habitants non desservi par les transports en commun, et est à la recherche d'un emploi dans le commerce ; la possession d'un permis de conduire valide est donc indispensable pour rechercher cet emploi ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - en raison de l'enregistrement tardif du retrait de 3 points consécutif à l'infraction du 3 novembre 2021, qui était pourtant devenue définitive le 24 février 2022, il n'a pu bénéficier que de la récupération de 3 points et non de 4 à la suite de son stage de récupération de points effectué le 13 mars 2022 ; ainsi son permis de conduire n'est pas affecté d'un capital nul et c'est par erreur qu'il a été invalidé ; - le ministre de l'intérieur, dans sa décision du 23 mars 2023 ne répond pas à ses arguments et fait une mauvaise lecture des dispositions du II de l'article R. 223-8 du code de la route. Vu : - la requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2301231 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 29 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté le solde de points nul de son permis de conduire, ensemble la décision du 23 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. A soutient à l'appui de sa demande de suspension de la décision d'invalidation de son permis de conduire qu'il est à la recherche d'un emploi dans le commerce et que, résidant dans une commune qui n'est pas desservie par les transports en commun, la possession d'un permis de conduire valide est indispensable pour mener à bien cette recherche d'emploi. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément probant au soutien de ces allégations et ne peut, dès lors, être regardé comme justifiant de ce que les décisions contestées préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et, par suite, d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que la demande de M. A tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 29 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté le solde de points nul de son permis de conduire, ensemble la décision du 23 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux, peut être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2302017_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel