TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302017_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Ben Younes, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité de " salarié " ou " entrepreneur/profession libérale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui octroyer un titre de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions de la requête tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été abrogé par un arrêté en date du 22 juin 2023 et que Mme A épouse B se verra délivrer prochainement le titre de séjour sollicité. Par un courrier du 27 juin 2023, Mme A épouse B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2023 qui a été signée par la requérante le 3 juillet 2023, Mme A épouse B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait Mme A épouse B qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, Mme A épouse B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 décembre 2023. La présidente de la 9e chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2302017_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel