TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302018_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 3 février 2023, Mme D E, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés dans le dernier état de ses conclusions : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'exécuter l'ordonnance n° 2301328 du 24 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en dépit d'un courriel adressé à l'OFII, aucune exécution de l'ordonnance n° 2301328 du 24 janvier 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au directeur général de l'OFII d'assurer sans délai leur hébergement, n'est intervenue. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 3 février 2023, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande est infondée compte tenu des diligences accomplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 février 2023, tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Sangue, substituant Me Djemaoun, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle demande en outre de mettre à la charge de l'OFII, et non de l'Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été reportée au lundi 6 février 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin " te visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Il résulte de l'instruction que les services de l'OFII ont convoqué Mme E le 6 février 2023, à 9 heures, en vue de lui proposer un hébergement. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme E ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'OFII versera à Mme E la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 6 février 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2302018_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel