TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2302018_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Poc à Poc et Mme A B, représentées par Me Bonnet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le maire de la commune de Fourques a modifié un permis d'aménager accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Les jardins de Saint-Vincent en vue de la modification consistant à la réduction du périmètre du lotissement prévu pour la création de 9 lots sur un terrain situé au lieudit " le village ", avec toutes conséquences de droit. 2°) de mettre à la charge de la SAS Les jardins de Saint-Vincent une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2023 et 4 janvier 2024, la commune de Fourques, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet, Henry, Paillès, Garidou et Renaudin, oppose, dans le dernier état de ses écritures, un non-lieu à statuer et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que l'arrêté contesté a été retiré à la demande du pétitionnaire. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, la SCI Poc à Poc et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et demandent au tribunal la mise à la charge de la SAS Les jardins de Saint-Vincent des dépens tout en maintenant leur demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles exposent au tribunal que l'arrêté contesté a été retiré à la demande de la société pétitionnaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, la SCI Poc à Poc et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer à la SCI Poc à Poc et à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les requérantes ne peuvent, en tout état de cause, en obtenir le remboursement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la SCI Poc à Poc et de Mme B. Article 2 : La SAS Les jardins de Saints-Vincent versera la somme de 1 200 euros à la SCI Poc à Poc et à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Poc à Poc, à Mme A B, à la société par actions simplifiée Les jardins de Saint-Vincent et à la commune de Fourques. Fait à Montpellier, le 3 juillet 2024. Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 3 juillet 2024 La greffière, L. Rocher N°2302018 lr
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2302018_20240703
Données disponibles
- Texte intégral