TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302019_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme B A, pour le compte de l'établissement " la vallée des arvernes " et représentée par Me Pouderoux demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a mise en demeure de se conformer aux prescriptions données en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'arrêté en litige lui imposait de régulariser sa situation et de se conformer aux prescriptions dans des délais très courts ; elle craint des sanctions administratives et pénales non-justifiées ; - s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle a déjà entrepris des démarches pour régulariser sa situation ; le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a pris toutes les précautions pour que les chiens accueillis ne soient pas incités à aboyer, sans qu'elle ne puisse toutefois empêcher tout aboiement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 23 août 2023 sous le n° 2302018 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté en litige ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exploite une pension canine sur la commune de Saint-Sandoux. A la suite d'une visite du 11 mai 2023, les services de l'inspection des installations classées ont relevé plusieurs irrégularités qui ont entrainé des suites administratives. Sans réponse dans les délais impartis, le préfet du Puy-de-Dôme a pris un arrêté du 21 juin 2023 par lequel Mme A a été mise en demeure de se conformer aux prescriptions du rapport d'inspection. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme. 2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, Mme A se borne à soutenir que les délais imposés par l'arrêté en litige étant expirés, elle encourt des sanctions administratives et pénales non-justifiée. Toutefois, alors que Mme A indique qu'elle a régularisé sa situation administrative et qu'elle a pris toutes les mesures pour éviter aux animaux toute sollicitation susceptible de provoquer des aboiements, les éléments à l'appui de la requête ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts invoqués par la requérante justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, la requête de Mme A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 août 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6329 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302019_20230829
TA4512 novembre 2025
DTA_2302018_20251112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2302019_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel