TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302020_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A B, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler avec toutes conséquences de droit, l'arrêté de la Collectivité territoriale de Guyane du 11 septembre 2023 interrompant le versement de sa rémunération à compter du 1er janvier 2019 ; 2°) d'enjoindre à la Collectivité territoriale de Guyane de régulariser sa situation et de procéder au versement de sa rémunération (traitement et primes) à compter du 1er janvier 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Collectivité territoriale de Guyane une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. La requête a été communiquée à la Collectivité territoriale de Guyane qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête Mme B s'est désistée de sa demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Collectivité territoriale de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2302020_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel