TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302021_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B C, représenté A Me Canadas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 2022 A laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne lui a refusé le bénéfice d'un accueil au titre de la protection de l'enfance ; 2°) d'enjoindre au département de Tarn-et-Garonne de lui accorder le bénéfice d'un accueil au titre de la protection de l'enfance dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'article L. 112-3 du code de l'action sociale définit les finalités de la protection de l'enfance en prévoyant qu'elle a notamment " pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge () ". En vertu de l'article L. 221-1 du même code, le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé notamment d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social et de mener en urgence des actions de protection en leur faveur. Aux termes de l'article L. 223-2 du même code : " Sauf si un enfant est confié au service A décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement A le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit () l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil () ". 3. Aux termes de l'article R. 221-11 du même code : " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. II.- Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement () IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 4. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées A justice à la requête () de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Selon l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". Il résulte de ces dispositions que le seul juge des enfants est compétent pour ordonner la prise en charge d'un mineur A les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance. 5. Le litige soulevé A la requête de M. C qui tend à l'annulation de la décision du 28 juin 2022 A laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de le prendre en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance et à ce que soit ordonnée sa prise en charge n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. A suite, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'article de notification de la décision attaquée mentionne A erreur que celle-ci peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Toulouse, le 27 avril 2023. Le président de la 1ère Chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2302021_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel