TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302021_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B A s'adresse au tribunal pour comprendre une décision de rejet de ses droits de retour à l'emploi qui lui est opposée et réitère sa demande de droits de retour à l'emploi. Par un courrier du 5 avril 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 2.Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". 3.M. A indique dans sa requête ne pas comprendre la décision de rejet qui lui a été opposée par Pôle emploi suite à sa demande concernant ses droits de retour à l'emploi. Le requérant, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, ne produit pas de décision qu'il entendrait attaquer. De plus, sa requête ne contient aucune conclusion identifiable. 4.Dans ces conditions, sa requête apparaît manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi Grand Est. Fait à Strasbourg , le 31 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier N°2302021
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Chronologie de l'affaire
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TA6731 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2302021_20230531
Données disponibles
- Texte intégral