TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302022_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, l'association Centre d'activités sociales, familiales et culturelles (CASFC), représentée par Me Naitali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de ne pas faire obstacle à l'exécution du jugement du 11 mai 2023, de cesser toute manœuvre susceptible de retarder le retour en gestion du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de l'association CASFC et de coopérer avec l'association CASFC pour organiser la reprise de gestion du CHRS de Rambervillers ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de verser à l'association CASFC l'ensemble des produits de la tarification nécessaire à l'activité du CHRS depuis le 11 mai 2023 dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges d'abroger les arrêtés du 5 mai 2021 et 25 mai 2021, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'association Le Renouveau d'organiser avec l'association CASFC, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la reprise progressive du CHRS par l'association CASFC, d'abord dans les locaux actuellement occupés par Le Renouveau puis dans les locaux du CASFC ; 5°) d'enjoindre à l'association Le Renouveau de communiquer à l'association CASFC, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'ensemble des documents nécessaires à la reprise d'activité ; 6°) de mettre à la charge conjointe de l'Etat et de l'association Le Renouveau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'association CASFC est, par le jugement du 11 mai 2023, automatiquement redevenu l'employeur des salariés du Renouveau affectés au CHRS en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le retour en gestion du CHRS par l'association CASFC implique que cette dernière est responsable de la prise en charge des usagers ; qu'elle encourt le risque de se voir reprocher des manquements à ses obligations d'employeur ou de gestionnaire du CHRS alors même que la préfecture et l'association Le Renouveau l'empêchent de pouvoir respecter ses obligations ; - le défaut prolongé de la préfecture et de l'association Le Renouveau, malgré de multiples relances et des propositions de reprises progressives de l'activité pour préserver l'intérêt des personnes hébergées, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'association. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'association Centre d'activités sociales, familiales et culturelles (CASFC), demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux atteintes aux libertés fondamentales résultant de l'abstention de l'autorité administrative à assurer l'exécution du jugement du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Nancy. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'existence de la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative permettant d'obtenir l'exécution d'un jugement ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'un requérant présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient alors au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir, ainsi qu'il lui incombe, l'existence d'une situation d'urgence, l'association CASFC soutient que l'abstention de l'autorité administrative à exécuter le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal administratif de Nancy l'empêche de satisfaire à ses obligations d'employeur et de gestionnaire du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de Rambervillers. Toutefois, les circonstances alléguées ne permettent pas de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de l'association CASFC doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association CASFC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Centre d'activités sociales, familiales et culturelles. Fait à Nancy, le 12 juillet 2023 Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2302022_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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