TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302022_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B A C, représenté par Me Ricci, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université Clermont Auvergne a refusé son admission en première année de master mention " Droit notarial " pour la rentrée universitaire 2023 ; 3°) d'enjoindre au président de l'université Clermont Auvergne de l'admettre en première année de master mention " Droit notarial ", dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire pour l'année 2023-2024 est vraisemblablement fixée au 4 septembre 2023 ; - ses autres candidatures de master dans d'autres universités ont également été rejetées ; - il a, au préalable, saisi les rectorats des universités concernées et a reçu notification de rejet de toutes ses candidatures ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 612-2 et L. 719-7 du code de l'éducation, la preuve de la publicité et de la transmission au recteur de la délibération fixant les modalités de sélection et les capacités d'accueil, qui conditionne toute sélection dans un master, n'est pas établie ; - il revient à l'université de justifier de l'existence d'une délibération de son conseil d'administration fixant les modalités de sélection, la capacité d'accueil de la formation demandée ainsi que la transmission au recteur de l'académie des modalités de sélection retenues. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 août 2023 sous le numéro 2301958 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Aux termes de l'article L. 719-7 du même code : " Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable (). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités () ". 3. M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université Clermont Auvergne a refusé son admission en première année de master mention " Droit notarial " pour la rentrée universitaire 2023. 4. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens soulevés par M. A C, tels que visés ci-dessus, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 juin 2023 portant refus d'admission en première année de master mention " Droit notarial ". 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre M. A C à l'aide juridictionnelle provisoire, ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 août 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230202fre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2302022_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel