TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302023_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. B A, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler : - la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a implicitement rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 17 novembre 2022 en ce qu'elle met à sa charge un indu de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année ; - la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a infligé une pénalité d'un montant de 115 euros au titre des dispositions de l'article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2000 euros au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande notamment au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a infligé une pénalité d'un montant de 115 euros au titre des dispositions de l'article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L114-17 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales () au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / () / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () ". Aux termes du c du 3° du I de l'article L. 114-17-2 du même code : " () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux pénalités administratives prononcées par la caisse d'allocations familiales au titre des prestations qu'elle sert. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 6. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles M. A conteste la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a infligé une pénalité d'un montant de 115 euros au titre des dispositions précitées du code de la sécurité sociale ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai ces conclusions au tribunal judiciaire de Valenciennes. 7. En revanche, les conclusions présentées par M. A relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime d'activité, qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n°2302023. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la pénalité administrative prononcée par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord le 3 mars 2023 sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Valenciennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal judiciaire de Valenciennes et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 13 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2302023_20231013
Données disponibles
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