TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302023_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Tournier de la SCP CODA, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté son recours préalable contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs refusant l'autorisation d'instruction en famille pour son enfant A C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- la décision contestée est à l'origine d'une situation d'urgence dès lors que la décision dont il est demandé la suspension est exécutoire en dépit du recours en annulation dont elle fait l'objet ;
- la décision en litige ne tient pas compte de ce que le projet pédagogique d'éducation en famille qui s'adresse à son enfant né le 24 août 2020 est parfaitement adapté aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant ;
- elle justifie en outre de sa capacité à assurer l'instruction en famille de son fils.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 2302022 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision visée au 1°.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, parent de l'enfant A C, né le 24 août 2020, a présenté le 17 mai 2023 une demande d'autorisation d'instruction dans la famille, au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif particulier. Cette demande a été rejetée par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs le 15 juin 2023. Mme D a formé le 19 juillet suivant un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Son recours a été rejeté le 22 août 2023 par la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 août 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la décision en litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (). L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. (). La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". L'article D. 131-11-10 du même code précise que : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ".
4. À l'appui de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023 de la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, Mme D soutient que la décision contestée ne tient pas compte de ce que le projet pédagogique d'éducation en famille qui s'adresse à son enfant né le 24 août 2020 est parfaitement adapté aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant et qu'elle justifie en outre de sa capacité à assurer l'instruction en famille de son fils. Toutefois, aucun de ces moyens n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 août 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera donnée, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon et au ministre de l'éducation nationale
Fait à Besançon, le 27 octobre 2023.
Le juge des référés,
G. Poitreau
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2302023_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel