TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2302023_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. et Mme A et M. et Mme B, représentés par Me Eard-Aminthas, demandent au tribunal: - d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Ville-la-Grand a délivré un permis de construire à la société Bouygues Immobilier ; - de mettre à la charge de la commune de Ville-la-Grand la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la commune de Ville-la-Grand, représentée par Me Philippe Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A et autres à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la société Bouygues Immobilier, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A et autres à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. A et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, la société Bouygues Immobilier accepte le désistement des requérants et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. A et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Ville-la-Grand tendant à la condamnation de M. A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et autres. Article 2 :Les conclusions de la commune de Ville-la-Grand tendant à la condamnation de M. A et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Ville-la-Grand et à la société Bouygues Immobilier. Fait à Grenoble le 5 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2302023_20240605
Données disponibles
- Texte intégral