TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302024_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au versement de la subvention de 5 000 euros qui lui avait été allouée le 24 juin 2022 pour l'achat d'un véhicule électrique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision du 17 février 2023 en litige, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur le motif tiré de ce que le règlement du véhicule électrique au concessionnaire avait été effectué non pas depuis le compte bancaire du particulier bénéficiaire de la subvention mais depuis le compte bancaire d'une autre personne juridique, la SARL Agora Snack. 3. Pour contester la décision en litige, Mme A D se borne à faire valoir qu'elle n'était pas informée des conséquences d'un tel mode de règlement et qu'elle a procédé depuis, au centime près, au reversement de la somme sur le compte de la SARL Agora Snack. Par ces arguments, et alors qu'il est mentionné dans la décision litigieuse que : " le fait que vous remboursiez à cette société ou à une autre personne le montant réglé au concessionnaire ne permettrait pas de considérer que vous avez effectué une dépense pour l'achat de votre véhicule ", Mme A D ne conteste pas sérieusement le motif de la décision contestée et ne soulève aucun moyen opérant tendant à établir son illégalité. Par suite, la requête de Mme A D ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A di Georgio est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D. Fait à Marseille, le 2 mai 2024. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2302024_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel