TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302026_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Monsieur Pierre- Bernard Tomasi, conseiller municipal de Saint-Raphaël, représenté par Me Lendom, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de Saint-Raphaël a " implicitement rejeté " sa demande de mise à disposition d'un local ; 2°) d'ordonner au maire de Saint-Raphaël de lui mettre à disposition un local adapté, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle à l'exercice de ses droits en qualité de conseiller municipal d'opposition, notamment à l'organisation d'une réunion avant les départs en vacances ; - la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il " existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023 à 13h28, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me Lucien, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable comme prématurée, faute d'expiration du délai de 4 mois, à l'issue duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet de la demande de mise à disposition d'un local ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 29 juin 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Kiecken, juge des référés, - les observations de M. A, - et les observations de Me Lucien, pour la commune de Saint-Raphaël. M. A a produit des pièces à l'audience publique, qui ont été communiquées à la commune de Saint-Raphaël. Le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par une demande reçue par le maire de Saint-Raphaël le 27 mars 2023, M. A, en sa qualité de conseiller n'appartenant pas à la majorité municipale, a demandé l'attribution d'un " local administratif permanent ", en application des dispositions codifiées à l'article D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. 2. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une décision dont il estime qu'elle est une décision " de rejet " née du silence gardé par le maire sur cette demande pendant un délai de 2 mois. Sur le cadre juridique du litige : 3. D'une part, l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales prévoit : " Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition. ". L'article D. 2121-12 du même code prévoit : " Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition. / Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent. () " 4. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de plus de 10 000 habitants, au nombre desquelles il n'est pas contesté que figure celle de Saint-Raphaël, l'attribution d'un local administratif permanent constitue un droit pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 4 juillet 1997, n° 161105). 5. Il résulte également de ces dispositions que le maire doit recueillir l'accord de ces conseillers municipaux pour la fixation des modalités d'aménagement et d'utilisation du local mis à leur disposition, et que ce n'est qu'en cas de désaccord qu'il est fondé à arrêter lui-même les conditions de cette mise à disposition. 6. D'autre part, l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que " le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Par dérogation à cet article, l'article L. 231-4, sous 1°, du même code prévoit que ce silence " vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ; 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". L'article L. 231-5 du code ajoute que " eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres ". L'article L. 231-6 prévoit enfin que " lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat. " 7. Une demande d'attribution d'un local administratif permanent à un conseiller n'appartenant pas à la majorité municipale doit, eu égard à son objet, être regardée comme tendant à l'adoption d'une décision présentant un caractère individuel. Une telle demande n'entre par ailleurs dans le champ d'aucune autre des exceptions prévues aux articles L. 231-4 et L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sont sans incidence à cet égard les dispositions moins favorables du règlement intérieur du conseil municipal de Saint-Raphaël qui prévoient, contrairement aux dispositions claires du code des relations entre le public et l'administration, que le délai à l'issue duquel est susceptible de naître une décision est d'une durée de " 4 mois ". 8. Le silence gardé par le maire de Saint-Raphaël sur la demande dont il a été saisi le 27 mars 2023 a dès lors fait naître une décision implicite le 27 mai 2023 valant, contrairement à ce que soutient M. A, acceptation de sa demande. 9. La présente requête doit ainsi être regardée comme tendant non à la suspension de l'exécution d'une décision de rejet de la demande d'attribution d'un local mais comme tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de Saint-Raphaël d'exécuter matériellement la décision implicite d'acceptation née, le 27 mai 2023, du silence gardé pendant 2 mois sur cette demande. C'est ainsi interprétée qu'il y sera statué. Sur l'office du juge du référé-liberté : 10. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 11. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les 48 heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Sur le litige : 12. Pour justifier de cette situation d'urgence particulière, M. A fait valoir que l'absence d'attribution effective d'un local fait obstacle à l'exercice de ses droits en qualité de conseiller municipal d'opposition. Il fait également valoir le contexte de tensions politiques au sein du conseil municipal de Saint-Raphaël. Mais ces circonstances, qui ne sont assorties d'aucun élément permettant de justifier d'une situation rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans un délai de 48 heures, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence particulière, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Le rejet de cette demande en référé ne fait toutefois pas obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, saisisse le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Saint-Raphaël au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Raphaël présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A et à la commune de Saint-Raphaël. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon, le 30 juin 2023. Le juge des référés, signé A. KIECKEN La greffière, signé L. APARICIO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2302026_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA