TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302026_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme A B représentée par Me Budet demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (ci-après CNG) a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercice dans la spécialité de médecine cardiovasculaire ; 2°) d'enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, dans la mesure où il a été mis fin à son autorisation provisoire d'exercice et que son contrat de travail au centre hospitalier ( CH) de Thiers a pris fin ; elle se trouve placée dans une situation de précarité, privée de ses revenus professionnels, qu'elle ne peut plus exercer sa profession ni terminer son projet de recherche ; la décision en litige porte une atteinte grave au fonctionnement du service et à l'intérêt des patients, dans la mesure où le service de cardiologie du CH de Thiers se trouve en sous-effectif médical ; - s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la commission d'autorisation n'a pas tenu compte des qualifications obtenues en Arménie, Belgique et en France ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les griefs tenant à l'absence d'une expérience de deux ans en service cardiologie en France et à l'absence d'une expérience séniorisée ne sont pas fondés, ses compétences professionnelles étant reconnues et attestées par de nombreux confrères ; enfin le CNG n'a pas tenu compte de ses expériences professionnelles dans des hôpitaux réputés en Belgique et en Arménie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2301824 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercice dans la spécialité de médecine cardiovasculaire. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, Mme B expose qu'elle ne peut plus exercer la médecine en France et que cette décision porte une atteinte grave au fonctionnement du service et à l'intérêt des patients du centre hospitalier de Thiers, confronté à des difficultés récurrentes de recrutement. Toutefois, alors que la requérante ne disposait que d'une autorisation provisoire d'exercice en France, qui ne lui ouvrait pas droit à une carrière sur le territoire français et alors que cette dernière ne fournit aucun élément financier ni tenant à sa situation familiale, les seuls éléments exposés par la requérante et la seule attestation peu circonstanciée quant aux conséquences de son départ sur le fonctionnement du service public hospitalier ne permettent pas de regarder les effets de la décision en litige comme caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le .29 août 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2302026_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel