TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2302026_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire l'a mis à disposition à titre gratuit auprès du conseil régional d'Occitanie ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder à sa réintégration et de reconstruire sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de condamner l'administration à appliquer l'anatocisme et les intérêts moratoires sur les traitements et accessoires et toutes les sommes dues ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire prend acte du désistement de la requête de M. B et demande au tribunal de rejeter le surplus des conclusions de la requête. La procédure a été communiquée au conseil régional Occitanie qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, laquelle n'a, au demeurant, généré aucun dépens. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. A supposer, que le requérant ait entendu se désister de ses conclusions présentées au principal et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de l'Etat sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au conseil régional Occitanie. Fait à Toulouse, le 14 avril 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2302026_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel