TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302027_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel sera mise à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 juin 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement délictuel assortie d'une interdiction du territoire français temporaire de 5 ans ; - par arrêtés du 16 janvier 2023, le préfet des Bouches du Rhône a fixé le pays de destination et l'a placé en centre de rétention aux fins d'exécution de la décision d'éloignement ; - par une ordonnance du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination ; - il est gravement malade puisqu'il souffre d'une hépatite C active découverte dans le cadre de sa rétention administrative ; - l'unité médicale du centre de rétention a alerté à trois reprises, par certificats médicaux datés des 9 février 2023, 16 février 2023 et 27 février 2023, de l'impossibilité pour lui d'être soigné en Algérie ; - ces éléments sont des éléments nouveaux intervenus postérieurement à l'ordonnance précitée rendue le 24 janvier 2023 ; - aucun recours en excès de pouvoir n'est possible afin d'empêcher l'atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux que constituerait la mise à exécution de la mesure contestée ; le juge des référés reste donc seul compétent au vu de l'urgence qu'il y a à interrompre l'exécution de cette décision ; dans ces conditions, sa requête en référé liberté est recevable ; Sur l'urgence : - il est placé au CRA du Canet depuis le 16 janvier 2023 dans le but de mettre à exécution une décision d'éloignement ; sa rétention a été prolongée par décision judiciaire à deux reprises ; son placement en rétention, en ce qu'il constitue la preuve d'une volonté de mettre à exécution dans de brefs délais cette décision, caractérise l'urgence à saisir le juge des référés ; - l'imminence de l'exécution de la mesure, dont le placement en rétention administrative constitue le premier acte d'exécution, ainsi que les conséquences graves et immédiates qu'une telle exécution pourrait entraîner sont autant d'indices permettant de caractériser l'urgence ; Sur l'atteinte grave aux libertés fondamentales : - l'éloignement d'un étranger à destination de son pays d'origine dans lequel il ne peut bénéficier de soins adéquats caractérise un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le maintien en rétention en vue de mettre à exécution une décision d'éloignement vers l'Algérie, pays où la prise en charge médicale indispensable et le suivi médical font défaut, intervient en violation du droit au respect de la liberté personnelle dont le droit à la santé est une composante. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas caractérisée ; - aucune atteinte manifestement illégale n'est portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2023 à 15 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Atger, représentant M. B. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 décembre 1989, a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 juin 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement délictuel assortie d'une peine d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de 5 ans. Par arrêtés du 16 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre et a placé l'intéressé en rétention administrative. Cette mesure de rétention a été prorogée par deux ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille. La seconde de ces ordonnances, datée du 15 février 2023, portant prolongation de la rétention administrative jusqu'au 17 mars 2023, a été confirmée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 février 2023. Le 18 janvier 2023, M. B a saisi le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2023 fixant le pays de destination. Cette requête a été rejetée par un jugement n° 2300554 du 24 janvier 2023. Sur la base de nouveaux éléments médicaux intervenus postérieurement à l'ordonnance du 24 janvier 2023, M. B demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel sera mise à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va toutefois autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur ce fondement, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. En ce qui concerne l'urgence : 5. M. B fait l'objet d'une mesure de rétention administrative décidée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 16 janvier 2023. Comme indiqué au point 1, cette mesure a été prorogée par deux ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille. La seconde de ces ordonnances, datée du 15 février 2023, portant prolongation de la rétention administrative jusqu'au 17 mars 2023, a été confirmée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 février 2023. Il apparaît ainsi que la mesure d'éloignement dont fait l'objet le requérant est susceptible d'être exécutée à tout moment. Dans ces circonstances, l'intéressé justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. 7. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'arrêté du 16 janvier 2023 et au jugement du 24 janvier 2023, le médecin généraliste de l'unité médicale du centre de rétention du Canet a rédigé plusieurs certificats médicaux. Ainsi, dans un certificat du 16 février 2023, ce médecin indique que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Puis, dans un certificat du 9 février 2023, il indique que M. B est suivi pour plusieurs pathologies graves dont une infection par le virus de l'hépatite C diagnostiquée le 18 janvier 2023 à l'unité médicale du centre de rétention et précise que " l'hépatite C découverte va nécessiter la mise en place d'un traitement adapté (en attente des derniers résultats virologiques pour mettre en place le traitement spécifique). Sans ce traitement cette infection peut se compliquer d'une insuffisance hépatique, d'une cirrhose, d'une tumeur hépatique, et peut faire courir un risque mortel en l'absence de traitement spécifique. C'est pourquoi M. B doit se maintenir sur le territoire français afin de bénéficier du traitement curatif de l'hépatite C et d'un suivi addictologique avec prescription de Subutex. Ces soins ne sont pas accessibles en Algérie ". Enfin, dans un certificat médical du 27 février 2023, ce médecin expose, de façon circonstanciée, que " () l'état de santé de M. B C () actuellement retenu au centre de rétention administrative de Marseille, contre-indique une sortie du territoire français au moins pour les six prochains mois. En effet, M. B s'est vu diagnostiquer à l'unité médicale du CRA, le 18/01/2023, une infection par le virus de l'hépatite C. Les compléments de diagnostic ont permis de montrer que cette infection par le virus de l'hépatite C concerne un génotype de type 3a, et que la charge virale est très élevée : CV = 1.738.000 UI/mL (soit log 6,24). Cette infection active nécessite la mise en place d'un traitement, ainsi qu'un suivi spécialisé avec notamment des tests hépatiques spécialisés (fibrotests) non accessibles en Algérie. Par ailleurs, la mise en place de ce traitement nécessite une bonne observance du traitement. Le médicament initié ne doit pas être interrompu sous risque de créer une résistance au médicament antiviral. ". Ces éléments médicaux ne sont pas sérieusement contestés par le préfet des Bouches-du-Rhône qui se borne, dans son mémoire en défense, à faire valoir que l'intéressé n'est pas sous traitement à ce jour. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que si le médecin de l'unité médicale du centre de rétention a saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni le médecin de l'Office ni le préfet des Bouches-du-Rhône ne se sont prononcés sur la possibilité de poursuivre la mise en œuvre de l'arrêté du 16 janvier 2023. Ces certificats médicaux constituent ainsi un élément nouveau devant nécessairement conduire l'autorité administrative à réexaminer, dans les plus brefs délais, la situation de M. B au vu de son état de santé avant de procéder effectivement à son éloignement à destination de l'Algérie. Dès lors, l'état de santé du requérant apparaît, en l'état de l'instruction, suffisamment grave pour que l'exécution d'une mesure d'éloignement caractérise une atteinte au droit au respect de la vie qui implique que ce dernier puisse continuer à suivre un traitement médical n'existant pas dans son pays d'origine et dont l'interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 doit, en raison de circonstances de fait intervenues postérieurement au jugement du 24 janvier 2023, être regardée comme susceptible, en exposant l'intéressé à un risque pour sa santé en cas de retour dans son pays d'origine de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle du requérant dans la mesure où elle entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, d'emporter des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2023. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, de suspendre, à notification de la présente ordonnance, l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel sera mise à exécution la mesure d'éloignement pris à l'encontre de M. B jusqu'à ce que l'autorité préfectorale se soit expressément prononcée sur la possibilité d'en poursuivre la mise en œuvre, eu égard à l'état de santé de ce dernier. Sur les frais d'instance : 9. Comme mentionné au point 2, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger, conseil de M. B, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement au requérant. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel sera mise à exécution la mesure d'éloignement prise l'encontre de M. B est suspendue jusqu'à ce que l'autorité préfectorale se soit expressément prononcé sur la possibilité d'en poursuivre la mise en œuvre, eu égard à l'état de santé de ce dernier. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Atger en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 9 de la présente décision. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Atger et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 7 mars 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA137 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2302027_20230307
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