TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302027_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 janvier, 24 mars, 26 mars, 2 avril, 10 avril et 14 avril 2023, M. C B, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
2°) d'enjoindre la reprise, sans perte d'ancienneté, de sa demande de logement social radiée depuis le 14 mars 2023.
Il soutient que :
- par une décision du 16 juin 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
- il fait l'objet d'une radiation pour toute demande de logement social en raison de l'attribution d'un logement alors même, qu'il n'a signé aucun bail ;
- il lui a été donné congé du logement qu'il occupe actuellement au 31 mai 2023 par acte de commissaire de justice.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'une proposition de logement adaptée aux besoins et aux capacités de l'intéressé lui a été formulée, à la suite à la décision de la commission de médiation de Paris, et qu'elle a été acceptée par celui-ci.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 16:30 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de la 6ème section, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de M. B ;
- le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
Sur la demande d'injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.
3. Par décision du 16 juin 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il est logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision vaut pour une personne.
4. Il résulte de l'instruction que M. B occupe au sein de la résidence Hénéo un logement étudiant au 93 Boulevard du Montparnasse 75006 Paris, dont le bailleur a par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023 résilié de plein droit son titre d'occupation et donné congé pour le 31 mai 2023. Le requérant a reçu une proposition du bailleur SA HLM immobilière du Moulin vert pour un logement du contingent du réservataire action logement service, de type T2 d'une superficie de 45 m² et d'un loyer de 781 euros situé au 97 rue Gilbert Rousseau à Asnières-sur-Seine. Si M. B a initialement accepté la proposition par courriel du 14 mars 2023, il a contrairement à ce que soutient le préfet, refusé de signer le bail, le courriel d'acceptation ne constituant pas la signature de celui-ci, au motif que l'ascenseur de l'immeuble était en panne rendant ainsi l'accès au logement susmentionné impossible compte tenu de son handicap. Il résulte également des débats à l'audience publique, qu'à ce jour l'intéressé sans réponse du bailleur relative à la panne, l'ascenseur n'est toujours pas réparé en raison d'un problème récurrent d'infiltration d'eau dans la machinerie. Par suite, le requérant en situation de vulnérabilité compte tenu de son handicap, doit être regardé comme justifiant d'un motif légitime pour refuser le logement proposé par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 avril 2023.
Le magistrat désigné, Le greffier,
P. A A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2302027_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel