TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302027_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l'organisation de l'examen, pour évaluer les mérites d'un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme. 3. Compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury qui l'a ajourné à l'issue des épreuves de la session 2023 du brevet professionnel spécialité boucher. Toutefois les moyens qu'il invoque, qui tendent à remettre en cause l'appréciation du jury aux motifs qu'il n'aurait pas été " fairplay ", sympathique et compréhensif ou que les notes médiocres qui lui ont été attribuées sont sans rapport avec les bonnes évaluations obtenues dans le cadre de sa formation et au sein de l'entreprise où il exerce le métier de boucher en apprentissage, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs la circonstance alléguée que les membres du jury l'auraient critiqué au motif qu'il travaillait au sein d'une grande surface commerciale n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. La requête de M. A qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 3 octobre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2302027_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel