TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2302027_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la SCCV Toulouse Avenue de Fronton un permis de construire n° PC 03155521C01078 en vue de la construction d'un ensemble collectif de 94 logements sur un terrain situé 260-262, avenue de Fronton, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 13 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par deux mémoires enregistrés le 11 juillet 2023 et le 26 septembre 2023, la SCCV Toulouse Avenue de Fronton, représentée par Me Spinazze, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir de M. B, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la commune de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir du requérant, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant mal fondée, et en toute hypothèse, à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Magrini, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Toulouse et de la SCCV Toulouse Avenue de Fronton tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse et de la SCCV Toulouse Avenue de Fronton présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse et de la SCCV Toulouse Avenue de Fronton tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCCV Toulouse Avenue de Fronton et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 5 juin 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2302027_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel