TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302027_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision du 31 mars 2023 de rejet de l'engagement relative à la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, l'ANAH informe le tribunal, d'une part, que par une décision du 23 janvier 2024 le recours administratif préalable obligatoire de Mme A a été agréé, un dossier de régularisation créé, une prime d'un montant de 3 000 euros lui a été accordée le 1er février 2024 et versée le 5 mars 2024 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 15 juillet 2024, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 15 juillet 2024, distribuée le 17 juillet 2024, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, Mme A, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale pour l'habitat. Fait à Besançon le 3 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2302027
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA253 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302027_20240903
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORTA_2302027_20240903
Données disponibles
- Texte intégral