TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302028_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 18 avril 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a décidé de lui attribuer une aide financière de 5 000 euros au titre du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. M. B n'a pas saisi le tribunal d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de la justice administrative. Ainsi, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera transmise à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Bordeaux, le 22 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2302028_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel