TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302028_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la directrice de l'école élémentaire Michel Siriez d'Objat :
1°) de le considérer comme représentant des parents d'élèves élu depuis la date des résultats des élections puisque la radiation de ses enfants de l'école est fautive ;
2°) de convoquer à nouveau une réunion du conseil d'école dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance, en inscrivant à l'ordre du jour les questions et les sujets qu'il aimerait aborder ;
3°) de ne plus inviter de personne extérieure à la composition du conseil d'école.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie puisque le conseil d'école ne se réunit que trois fois par année scolaire, que la prochaine réunion se tiendra certainement à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février 2024 et que son absence au dernier conseil n'a pas permis de répondre aux questions qu'il posait ;
- la composition du conseil d'école qui s'est tenu le 7 novembre 2023 méconnaît les dispositions de l'article D. 411-1 du code de l'éducation puisqu'aucun auditeur ni parent accompagnateur n'était autorisé à participer à cette réunion alors qu'un enfant, " super délégué de classe ", était présent et accompagné de sa mère ;
- il a le droit et le devoir de défendre lui-même les questions qu'il a fait mettre à l'ordre du jour du conseil d'école.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant doit établir qu'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments concrets et personnalisés que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration, de sorte qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l'espèce, si M. B soutient que la prochaine réunion du conseil d'école se tiendra à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février 2024 et que son absence au dernier conseil du 7 novembre 2023 n'a pas permis de répondre aux questions qu'il posait, ces éléments ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence telle que l'intervention du juge des référés serait rendue nécessaire dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Limoges, le 22 novembre 2023.
La juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
No 2302028
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2302028_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA