TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302029_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige l'opposant au centre hospitalier de Haute-Comté afin que soit prononcée le solde de tout compte suite à la fin de son contrat à durée déterminée et à ce que le centre hospitalier lui verse son allocation chômage. Mme B soutient que : - le centre hospitalier de Haute-Comté ne lui a pas adressé le solde de tout compte ; - l'établissement étant une entreprise publique, il lui appartient de lui verser son allocation chômage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Si dans sa requête, Mme B fait état de sa précarité financière à la suite de la fin de son contrat à l'EHPAD Fernand Michaud, qui dépend du centre hospitalier de la Haute-Comté et demande à ce que les documents nécessaires lui soient envoyés et que sa situation débloquée, ces moyens sont soit inopérants, soit ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. N°2302029O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 8 février 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2302029_20240208
Données disponibles
- Texte intégral