TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2302029_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, des mémoires et pièces complémentaires enregistrés le 11 avril et le 20 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le Service départemental métropolitain d'incendie et de secours de Lyon (SDIS69) ne l'a pas admis au concours à l'issue de la délibération. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024 le Service départemental métropolitain d'incendie et de secours de Lyon (SDIS69), représenté par Me Prouvez conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 7 février 2024, M. B a été invité par le greffe via l'application télérecours citoyens par laquelle il a présenté sa requête à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a transmis à M. B via l'application télérecours citoyens par laquelle il a présenté sa requête, une invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Service départemental métropolitain d'incendie et de secours de Lyon. Fait à Montpellier, le 4 avril 2024. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 4 avril 2024 La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2302029_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel