TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302030_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui accorder le regroupement familial dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser au titre des dispositions prévues par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 8 novembre 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A C, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4.Par une lettre du 8 novembre 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, M. A C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par courrier du 15 novembre 2024, le conseil de M. A C a informé le tribunal qu'en dépit de plusieurs relances, elle était sans nouvelles de son client et n'était donc pas en mesure de répondre à la demande de maintien. Dès lors, la réponse apportée par le conseil du requérant, qui ne peut être considérée comme une confirmation explicite du maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti, M. A C est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025. Le président de la 11ème chambre M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2302030_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel