TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302030_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la société Metro FSD France, enseigne Pro à Pro Distribution, représentée par Me Gedin, demande au juge des référés : 1°) de condamner le Groupement de coopération sanitaire (GCS) Nord Lorraine à lui verser une provision de 181 euros au titre des intérêts moratoires, assortie de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 1 040 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge du Groupement de coopération sanitaire (GCS) Nord Lorraine une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la société Metro FSD France déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2.Le désistement de la société Metro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Metro FSD France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Metro FSD France, au Groupement de coopération sanitaire (GCS) Nord Lorraine et au Centre hospitalier universitaire d'Angers. Fait à Nantes, le 6 février 2025, La juge des référés, F. SPECHT-CHAZOTTES La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2302030_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel