TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302031_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal les décisions des 18 et 27 juillet 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié des trop-perçus de prime d'activité (IM3 pour 208,38 euros) d'allocation logement à caractère familial (IM4 pour 6 651 euros), d'allocation logement à caractère social (IN4 pour 2 636 euros), d'aide exceptionnelle de fin d'année (ING pour 396,37 euros), de revenu de solidarité active (INK pour 2 499,91 euros et INL pour 6 844,25 euros), d'allocation de soutien familial (INY pour 5 570,76 euros) et de prestations familiales (IN1 pour 1 750, 80 euros). Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête visée ci-dessus, M. A conteste devant le tribunal les décisions des 18 et 27 juillet 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié des trop-perçus de prestations familiales, d'allocation de soutien familial, de prime d'activité, d'allocation logement à caractère familial, d'allocation logement à caractère social, de prime exceptionnelle de fin d'année et de revenu de solidarité active. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation du logement régie par les dispositions du livre VII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8° l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux allocations familiales et aux allocations de soutien familial. Par suite, les conclusions de la requête de M. A relatives aux trop-perçus d'allocations familiales (IN1 pour 1 750,80 euros) et d'allocation de soutien familial (INY pour 5 570,76 euros) compris dans les décisions des 18 et 27 juillet 2022 notifiée par la caisse d'allocations familiales du Nord ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai au tribunal judiciaire de Valenciennes les conclusions de la requête de M. A relatives à des indus d'allocations familiales et d'allocation de soutien familial. 7. En revanche, les conclusions présentées par M. A relatives aux trop-perçus de prime d'activité, d'allocation logement à caractère familial, d'allocation logement à caractère social, d'aide exceptionnelle de fin d'année et de revenu de solidarité active, qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2302031. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 27 juillet 2022 en tant qu'elle concerne un trop-perçu concernant les allocations familiales et la décision du 18 juillet 2022 en tant qu'elle concerne un trop-perçu de l'allocation de soutien familial sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Valenciennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Valenciennes et à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 10 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA5910 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2302031_20230310
Données disponibles
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