TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302032_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme A B conteste l'avis des sommes à payer et la saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable public du centre des finances publiques SGC de Dreux agglomération pour le recouvrement d'une somme de 220,82 euros correspondant à des frais de mise en fourrière d'un véhicule. Par une ordonnance n° 2306217 du 26 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, dans les conditions prévues par les articles R. 325-12 et suivants du même code, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il n'appartient dès lors qu'aux juridictions judiciaires de connaître des litiges qui s'y rapportent. Par suite, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 13 juillet 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2302032_20230713
Données disponibles
- Texte intégral