TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2302032_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la société Ecocert France a rejeté le recours qu'il a exercé contre la décision du 21 mars 2023 par laquelle cette même société a suspendu sa certification BIO pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de la société Ecocert France une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la société Ecocert France, représentée par la SELARL CLF, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre du 14 mars 2025, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et a été informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Ecocert France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la société Ecocert France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Ecocert France. Fait à Caen, le 13 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2302032_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel