TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302033_20240212
- Date
- 12 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des territoires du Doubs a refusé de proposer son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps d'attaché d'administration de l'État au titre de l'année 2024, ainsi que la décision du 21 août 2023 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires du Doubs de proposer son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps d'attaché d'administration de l'État au titre de l'année 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Ainsi que le prévoit le I de l'article 12 du décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011, l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps d'attaché d'administration de l'Etat constitue seulement une mesure préparatoire qui ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle de l'intéressée. 3. La requête de Mme B tendant à l'annulation d'une mesure préparatoire est donc manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 12 février 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissanires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, - p 2 - N°2302033
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2512 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2302033_20240212
Données disponibles
- Texte intégral