TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302034_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n°2302034, M. B A, représenté par Me Pandelon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le Haut conseil du commissariat aux comptes a procédé à son omission de la liste des commissaires aux comptes ; 2°) de mettre à la charge du Haut conseil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 27 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête n°2300865 de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n°2302034, tendant à l'annulation de décision du 7 novembre 2022 par laquelle le Haut conseil du commissariat aux comptes a procédé à son omission de la liste des commissaires aux comptes et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, le Haut conseil du commissariat aux comptes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Par un courrier, enregistré le 30 janvier 2024, la Haute autorité pour l'audit, d'une part, informe le tribunal avoir succédé, dans ses droits et obligations, au Haut conseil du commissariat aux comptes en application des articles 32 et 40 II de l'ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprises des sociétés commerciales et, d'autre part, déclare persister dans les conclusions formées précédemment par le Haut conseil du commissariat aux comptes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 9 décembre 2024 dont il a pris connaissance le 10 décembre 2024, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. A. Il a été également informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté d'office. A ce jour, le requérant n'a pas répondu à ce courrier et il doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Haute autorité de l'audit relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la Haute autorité de l'audit sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Haute autorité de l'audit. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2302034_20250123
Données disponibles
- Texte intégral