TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302035_20230630
- Date
- 30 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A conteste l'appréciation portée par l'inspecteur du permis de conduire sur sa conduite à l'issue de l'épreuve pratique pour l'obtention du permis de conduire. Par un courrier du greffier en chef en date du 24 mai 2023, Mme B A a été invitée à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Aux termes de l'article R.411-3 du code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie. ". Aux termes de l'article R.414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. ". 2. Mme A a formé un recours à l'encontre de l'appréciation portée par l'inspecteur du permis conduire sur sa conduite à l'issue de l'épreuve pratique pour l'obtention du permis de conduire, par un courriel en date du 22 mai 2023 adressé au tribunal. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, par courrier du 24 mai 2023 reçu le 27 mai 2023, par le greffier en chef en l'invitant, soit à déposer son mémoire et ses pièces jointes sur le téléservice Télérecours, soit à transmettre au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et de ses pièces jointes accompagné d'une copie, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même au-delà de ce délai, transmis sa requête et l'ensemble de ses pièces via Télérecours ou transmis un exemplaire original signé de sa requête, accompagné de ses pièces. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 30 juin 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302035
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7630 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2302035_20230630
Données disponibles
- Texte intégral