TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302037_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Mercier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi que celle de la décision implicite née le 25 janvier 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le retrait des conditions matérielles d'accueil le place incontestablement dans une situation de très grande précarité eu égard à son isolement et à sa qualité de demandeur d'asile ; -sans ressources, il ne peut pourvoir à aucun de ses besoins les plus élémentaires, soit se nourrir, se vêtir et avoir accès à des produits d'hygiène ; -en outre, il est actuellement sans solution d'hébergement et se trouve contraint de dormir à la rue, sans bénéfice du moindre soutien financier ou matériel ; -il présente un état de santé psychique extrêmement fragile et souffre par ailleurs de lombalgies sévères invalidantes en cours d'exploration et de traitement ; -la décision en cause fait obstacle à un accès aux soins que son état physique et psychique requiert et le plonge dans une situation d'instabilité matérielle avérée affectant gravement sa situation ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation révélé par son insuffisante motivation, ne tenant aucun compte de sa vulnérabilité tant physique que psychique ; -elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ayant privé d'une garantie substantielle en l'absence d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'OFII, d'une part, s'est estimé lié par le fait que sa demande est un réexamen de sa situation et en ne prenant pas en compte les éléments de sa situation personnelle, d'autre part, qu'il n'évoque à aucun moment la possibilité de ne procéder qu'à un refus partiel du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, enfin qu'il n'a pas pris en compte sa vulnérabilité particulière ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301588 enregistrée le 24 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 28 avril 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2302037_20230428
Données disponibles
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