TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302037_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Alexandra Perrot, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) une somme de 1 620 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est gravement porté atteinte à la liberté fondamentale d'aller et de venir et à la liberté de travailler ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la validité de son visa expire le 10 septembre 2023 et que, malgré ses nombreuses démarches, il n'a pas été en mesure de déposer sa demande de titre de séjour, le téléservice étant inaccessible en raison d'une erreur technique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En outre, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétence sont fixées par voir réglementaire ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code: " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant russe, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour mention " Passeport Talent-Salarié hautement qualifié " dont la durée de validité expire le 10 septembre 2023. Dans la perspective de poursuivre sa collaboration avec une société française exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, il a cherché le 25 juillet 2023 à déposer une demande de carte de séjour mention " Passeport talent ". Cette catégorie de titre de séjour figurant sur la liste de l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait au requérant de formuler sa demande au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce code. La connexion au téléservice https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr a cependant échoué en raison d'une erreur technique, et les démarches entreprises par M. A auprès de différentes autorités en vue de résoudre cette difficulté n'ont pas abouti. Si le requérant expose avoir tenté d'accéder à ce téléservice à partir du site internet de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), ce téléservice n'est pas géré par cet établissement public, à qui il n'appartient ainsi pas d'enregistrer les demandes de titre de séjour. Par suite, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ANTS d'enregistrer la demande de M. A est manifestement infondée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, A. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2302037_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA