TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302038_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée 19 août 2021 sous le numéro 2104450-3 par laquelle Mme B A a demandé au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le Préfet des Alpes Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Etudiant " et déclaré irrégulière sa situation depuis le 26 juin 2020, d'enjoindre au Préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " portant la mention " autorisée à travailler ", et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros par application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la proposition de médiation adressée aux parties par le tribunal le 17 mars 2023 ; Vu l'acte, enregistré le 17 mars 2023 présenté par Me Bonnet pour Mme B
A, acceptant le recours à une médiation ;
Vu l'acte, enregistré le 21 avril 2023 présenté par M. C F pour Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, acceptant le recours à une médiation ;
Vu les articles L.213-1 à 14 et les articles R. 213-1 à 13 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. G E, médiateur agréé CNMA et FFCM, (Tel : 0619622590 / fax : 0987592786 / @ : dschmitt.avocat06@gmail.com) est désigné comme médiateur dans le présent litige.
Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de trois mois, renouvelable sous conditions et sur demande du médiateur ainsi désigné, à compter de la date de la présente ordonnance. Le médiateur assurera sa mission avec diligence et informera le juge de l'état d'avancement de sa mission un mois avant le terme de la présente ordonnance.
Article 3 : La médiation se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou tout autre lieu convenu entre le médiateur et les parties. Les échanges pourront également se faire sur une plateforme numérique de visioconférence, avec l'accord des parties.
Article 4 : La rémunération du médiateur et la répartition de ces frais seront fixées conjointement par les parties et le médiateur lors de leur première réunion.
Article 5 : Mme A étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale (n° AJ : 2021/7562 en date du 22/07/2021), le médiateur renseignera, dans les dix jours suivants la fin de sa mission, le " mémoire de frais de médiateur " qui lui sera communiqué par le tribunal. Le juge taxera ce mémoire de frais dans les conditions de l'article 118-11 du décret du 19 décembre 1991 en faisant application des règles tarifaires prévues à cet article. Une ordonnance sera rendue par le juge taxateur fixant le montant de la rémunération qui sera réglée par l'Etat.
Article 6 : Le médiateur informera la juridiction, sans délai, de la fin de sa mission en précisant la date à laquelle il a été mis fin au processus de médiation et l'issue de ce processus, dans le respect du principe de confidentialité propre à la médiation (" accord total " ou " accord partiel " ou " absence d'accord ").
Article 7 : La présente ordonnance sera transmise à Mme B A, à la Préfecture des Alpes-Maritimes et au médiateur, M. G E.
Fait à Nice, le 27 avril 2023
Le président de la 3ème chambre
Signé
Olivier Emmanuelli
Vos interlocuteurs au tribunal pour la présente médiation :
• MmeDaverio,greffièrechambres3-4:marie-line.daverio@juradm.fr/ greffe3-4.tanice@juradm.fr
• M. D, référent médiation du tribunal : amaury.D@conseil-etat.frAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2302038_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel