TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302039_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ballu, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le mois à compter de la notification l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Mélody Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, Mme A expose qu'elle se trouve dans l'impossibilité de travailler alors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche à l'université chinoise de Hong Kong, que par ailleurs son époux aurait besoin de son assistance pour la gestion de son commerce, qu'elle se trouve privée de la possibilité de voyager hors de France et qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, circonstances qui provoquent une situation d'anxiété nécessitant un traitement médicamenteux. Toutefois, compte tenu de la situation familiale et professionnelle de l'intéressée, aucune de ces circonstances, prises isolément ou dans leur ensemble, ne constitue une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante susceptible de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté, que les conclusions de la requête présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de frais de l'instance, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 18 juillet 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2302039
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2302039_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel