TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302040_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, Mme A, représentée par Me Abdou Nassur, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de refus d'admission sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la direction de la police de l'air et des frontières de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle de l'admettre sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue en zone d'attente t que son éloignement vers le Brésil est imminent ; - que le refus d'entrée sur le territoire porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir en ce que les Brésiliens sont dispensés de visa, qu'elle est titulaire d'une assurance couvrant son séjour, qu'elle dispose d'une somme de 1 300 euros en espèce ainsi qu'un compte bancaire présentant une somme de 2 027 euros, qu'elle bénéficie d'une attestation d'accueil. Par une ordonnance du 20 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé de prolonger le maintien de Mme A en zone d'attente à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'intéressée est entrée sur le territoire national et qu'il a été mis fin à son maintien en zone d'attente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 21 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire français à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour, un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou une attestation de demande d'asile. ". 3. Mme A, ressortissante de nationalité brésilienne née le 15 septembre 1984 à Joinville (Brésil), est arrivée le 16 février 2023 à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle par le vol AF459 de la compagnie Air France en provenance de Sao Paulo (Brésil). La police de l'air et des frontières a refusé son entrée sur le territoire aux motifs et l'intéressée a été placée en zone d'attente par décision du même jour pour une durée de 96 heures. 4. Par une ordonnance du 20 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé de prolonger le maintien en zone d'attente à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Mme A a alors été libérée et a été autorisée à entrer sur le territoire national, conformément à l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 224-1 de ce code. Ses conclusions en suspension de la décision de refus d'admission sur le territoire français et du maintien en zone d'attente et ses conclusions en injonction d'admission sont par suite désormais dépourvues d'objet. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 21 février 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2302040_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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