TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302040_20240522
- Date
- 22 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ballu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 7 avril 2023 du préfet de l'Yonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à la condamnation de la requérante à verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " 2. Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302040 présentée par Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer Fait à Dijon, le 22 mai 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2302040_20240522
Données disponibles
- Texte intégral