TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302041_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. B A, représenté par Me Poilpre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné l'éloignement du requérant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 890 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2024 à 12h00 par ordonnance du 28 mai 2024. Par un courrier du 16 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 susmentionné, le greffe du tribunal a transmis, par courrier du 16 décembre 2024 à M. A une invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 6 février 2025. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 6 février 2025. La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2302041_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel