TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302042_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bara-Carré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire au séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat pour lequel intervient la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéas 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, Mme B demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et maintient ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives à l'aide juridictionnelle et aux frais du procès. Vu : - le dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 1er août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été retiré postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Les conclusions aux fins d'annulation ayant perdu leur objet, celles aux fins d'injonction, qui ont perdu leur caractère accessoire, sont irrecevables. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Barra Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Me Bara Carré la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barra Carré renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 4 septembre 2023. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2302042_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA