TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302042_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 2023, 24 mars 2023 et 27 mars 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier Henri Guérin à lui verser une provision de 39 euros au titre des intérêts moratoires et de 880 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guérin une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par des mémoires, enregistrés les 6 mars 2023 et 12 avril 2023, le directeur du centre hospitalier Henri Guérin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Métro FSD France une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de son instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2.Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Métro FSD France le versement d'une somme de 500 euros au centre hospitalier Henri Guérin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Henri Guérin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier Henri Guérin. Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire d'Angers. Fait à Nantes, le 13 mars 2024, La juge des référés, F. SPECHT-CHAZOTTES La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2302042_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel