TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2302042_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2302042 enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Changeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; La mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que la lettre 48 SI ne lui est jamais parvenue et que malgré sa demande formulée le 10 mars 2023, elle n'a pas pu en obtenir une copie, qu'elle n'a pas été destinataire des avis d'infractions ni des amendes majorées. Par une lettre du 22 avril 2024, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. II. Par une requête n° 2303761, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Changeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de recréditer de l'ensemble des points illégalement retirés sur son titre de conduite, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre sous astreinte dans un délai d'un mois de reconstituer le capital de son permis de conduire à hauteur de 3 points irrégulièrement retirés concernant l'infraction du 16 septembre 2021 à Sète ; 4°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que la lettre 48 SI ne lui est jamais parvenue et que malgré sa demande formulée le 10 mars 2023, elle n'a pas pu en obtenir une copie qu'elle n'a pas été destinataire des avis d'infractions ni des amendes majorées. Par une lettre du 22 avril 2024, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et les infractions de mai et juin 2021 et au rejet du surplus de la requête de Mme A. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 23020422 et n°2303761 concernent la situation de la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier adressé à Me Changeur, conseil de la requérante, pour chacune des requêtes, le 22 avril 2024 au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 23 avril 2024 à 9H08, l'intéressé a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions dans un délai d'un mois, Mme A serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière Nos2302042,2303761
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2302042_20240730
Données disponibles
- Texte intégral