TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302044_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. et Mme B A, représentés par la SCP Ducrot Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or a accordé un permis de construire à la SARL Kaufman et Broad Rhône-Alpes en vue de la construction de 25 logements sur un terrain situé 2 bis-4 Avenue de la République, ainsi que la décision du 1er décembre 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit - Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, M. et Mme A, représentés par la SCP Ducrot Associés, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit - Avocat, déclare accepter le désistement des requérants et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A les sommes que demandent la commune de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or et la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. et Mme A. Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or et la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or et à la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 20 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N° 2202604
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2302044_20231120
Données disponibles
- Texte intégral