TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302046_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A B représentée par Me Dandan demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'Université Clermont Auvergne a refusé sa candidature au master " Droit pénal et sciences criminelles " ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université Clermont Auvergne de l'admettre à cette formation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Clermont Auvergne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle souhaite devenir avocate et que la formation sollicitée s'inscrit de manière cohérente dans son parcours universitaire et qu'elle n'a reçu aucune proposition d'admission suite à ces multiples candidatures, alors que la rentrée universitaire approche, et qu'elle ne peut attendre la décision des juges du fond ; - s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la délibération portant approbation des capacités d'accueil et des modalités d'admission en Master 1 n'a pas été régulièrement publiée sur le site internet de l'Université Clermont Auvergne (UCA) et qu'il incombe à l'administration de prouver la date de mise en ligne sur son site internet de la délibération sus-mentionnée ; le conseil d'administration de l'UCA n'a pas délibéré sur les modalités d'admission en première année de Master, par conséquent, cette délibération n'a pas été valablement transmise au recteur d'académie ; le conseil de la formation et de la vie universitaire de l'UCA n'était pas compétent pour délibérer sur les modalités d'admission en première année de Master ; la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation dans la mesure où l'UCA a dérogé au principe de libre accès aux études universitaires ; en l'espèce, la limitation de la capacité d'accueil en Master 1 et en particulier au master sollicité est fondée sur des éléments de faits et de droit qui ne lui sont pas opposables, et qui ont été décidés sans dialogue préalable en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation et de l'interprétation que le législateur a voulu en faire ; enfin, cette décision qui s'apparente à une décision arbitraire l'a privée d'une garantie essentielle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2302007 par laquelle Mme B demande au tribunal d'annuler la décision en litige ; Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision en date du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'Université Clermont Auvergne a refusé sa candidature au master 1 " Droit pénal et sciences criminelles " pour l'année 2023/2024, Mme B, qui a obtenu un diplôme de licence en droit privé à l'université Jean Moulin Lyon III à l'issue de l'année universitaire 2021/2022, expose qu'elle n'a reçu aucune proposition d'acceptation en Master 1 pour l'année 2022/2023 et ce, alors même qu'elle a exercé un recours auprès du recteur de l'académie de Lyon. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le rectorat a transmis sa candidature à plusieurs universités, la requérante n'établit aucunement que ces établissements n'auraient pas donné suite à sa candidature. En outre, si Mme B expose qu'elle a déposé en vain seize demandes pour l'année universitaire 2023/2024, elle n'établit pas que les transmissions effectuées ensuite par le rectorat n'auraient donné lieu qu'à des réponses négatives. Enfin, si elle fait état de la proximité de la rentrée universitaire et de la nécessité pour elle d'intégrer un Master dès lors qu'elle souhaite devenir avocate, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 31 août 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
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Chronologie de l'affaire
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TA6331 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302046_20230831
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2302046_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel