TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302047_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 664,89 euros. Elle soutient que : - sa requête est tardive mais ceci résulte de ce qu'elle a récemment connu le décès de son grand-père ; - elle est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité. Cette décision comporte la mention des voies et délais de recours et il résulte des termes mêmes de la requête de Mme C, enregistrée au greffe du tribunal le 19 juin 2023, qu'elle est tardive. Si Mme C fait état du décès récent de son grand-père, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'application du délai de recours prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme C est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Amiens, le 29 juin 2023. La présidente, signé M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2302047_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel