TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302047_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B conteste le procès-verbal de constat d'infraction au code de l'urbanisme dressé à son encontre le 21 avril 2023 pour une construction non autorisée sur une parcelle lui appartenant sur le territoire de la commune de Jugy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () ". 3. Le procès-verbal d'infraction du 21 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, dressé en application de l'article L.480-1 du code précité, a le caractère d'un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de ce procès-verbal doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 22 août 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2302047_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel