TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302048_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à une pénalité d'un montant de 112 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II () ". 3. M. B entend contester une décision du 12 juillet 2023 par laquelle la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a mis à sa charge une pénalité de 112 euros au titre de la mission d'intermédiation financière confiée à la CAF pour le versement de la pension alimentaire de ses enfants. Toutefois, une telle décision constitue l'accessoire d'un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Par suite, le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure engagée devant elle et de la mission de la CAF pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon le 28 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2302048_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel