TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302049_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B peut être regardé comme : 1°) contestant la décision du 27 avril 2022 par laquelle le département de l'Hérault lui confirme l'octroi du RSA uniquement pour le mois d'octobre 2021 ; 2°) demandant le règlement de ses droits au revenu de solidarité active pour la période de janvier à octobre 2021 durant laquelle il était allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et le remboursement de la somme de 354,05 euros qui lui a été prélevée à tort. Il soutient réunir les conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit au séjour et au RSA en sa qualité de citoyen européen. Par un courrier du 11 avril 2023 en lettre simple et en lettre recommandée avec accusé de réception, présenté à l'adresse indiquée par le requérant et retourné au tribunal le 17 avril 2023 et le 2 mai 2023 faute d'avoir pu être remis à son destinataire " pour défaut d'accès ou d'adressage ", le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. En dépit de la demande de régularisation du 11 avril 2023 qui lui a été faite, et alors qu'il lui appartenait d'informer le tribunal d'un changement d'adresse, M. B n'a pas signé sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 6 juillet 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juillet 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2302049_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel